REGLEMENT DES ETUDES

DECISION N° 7 DU 26 JUILLET 1995

MODIFIEE PAR LA DECISION N° 2 DU 19 AOUT 2001

 

I - Dispositions générales

  Article 1 : Le règlement  des études de l’Ecole Supérieure  de Banque ci-après désignée l’Ecole, est fixé par les dispositions de la présente décision.

 Article 2 : Les élèves admis à l’Ecole,  en application des dispositions de la lettre commune n° 251 du 02 janvier 1995 susvisée, suivent une formation dispensée sous toutes les formes appropriées.

Elle comprend notamment des cours, des conférences, des travaux dirigés, des travaux pratiques, des études de cas, des séminaires et des stages pratiques.

 Article 3 : Les élèves sont tenus de suivre assidûment les enseignements et les stages organisés à leur intention par l’Ecole et d’exécuter dans les formes et les délais prescrits les travaux qui leur sont demandés.

Tout manquement à ces obligations constitue une faute susceptible d’être sanctionnée au titre de l’évaluation pédagogique de l’élève, indépendamment des sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur.

 Article 4 : Les enseignements dispensés aux élèves des cycles de formations diplômantes peuvent être annuels ou semestriels, obligatoires ou optionnels.

 Article 5 : Le choix  des options s’effectue selon les modalités arrêtées par l’administration de l’Ecole, compte tenu des besoins des organismes utilisateurs ainsi que des aptitudes des élèves.

 Article 6 : L’organisation des stages pratiques est  fixée, pour  chacun d’eux, par l’Administration de l’Ecole.

 Article  7 :  L’année scolaire comprend douze (12) mois.

 Les élèves des cycles de formation diplômante y bénéficient d’un congé semestriel de dix (10) jours ouvrables (à la fin du premier semestre), et, d’un congé annuel de trente (30) jours consécutifs (à la clôture de l’année scolaire).

 II - Dispositions relatives aux cycles de formations diplômantes

 A) – Contrôle des connaissances

  Article  8 : Les élèves  sont  soumis au  cours  de  l’année  scolaire  à un contrôle des connaissances dont les modalités pratiques sont fixées par l’Administration de l’Ecole.

 Article  9 : Le contrôle des  connaissances s’effectue sur la base de devoirs, d’interrogations écrites ou orales, d’examens semestriels et d’évaluation des rapports et des mémoires de stages.

 Article  10 : Les absences aux épreuves   de contrôle des connaissances sont sanctionnées par une note de zéro. Des épreuves de remplacement peuvent être organisées à titre exceptionnel pour les élèves qui justifient leur absence par des raisons acceptées par l’Administration de l’Ecole. Toutefois, la note obtenue aux épreuves de remplacement est frappée d’un abattement de 10 %.

 Article 11 : La correction  de chaque épreuve de contrôle des connaissances relève de la responsabilité du formateur concerné. Toutefois, une double correction peut être organisée pour les examens semestriels lorsque l’Administration de l’Ecole la juge utile, suite notamment à des contestations dont le bien-fondé est manifeste. 

 Article 12 : Les examens  semestriels sont communs pour l’ensemble de la promotion ou de la filière et ont lieu par écrit sous le contrôle de l’Administration de l’Ecole.

 Article 13 : Conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessus, et dans un soucis de contrôle continu et équilibré de la scolarité des élèves, des épreuves et/ou des travaux complémentaires écrits ou oraux doivent être organisés, en cours de semestre, par les formateurs concernés, en liaison avec leurs directions pédagogiques respectives.

 Article 14 : La note finale semestrielle de chaque matière est la moyenne obtenue à partir de la note de l’examen semestriel pondérée à 70 % et la moyenne des notes des interrogations, des devoirs et autres travaux pondérée à 30 %.

 Article 15 : Un coefficient est affecté à chaque matière par décision du Directeur Général de l’Ecole après avis du conseil pédagogique.

La moyenne semestrielle est calculée sur la base des notes finales des différentes matières affectées de leurs coefficients.

 Article  16 : La  moyenne générale  annuelle  est  égale à  la  somme  des deux  moyennes semestrielles divisée par deux.

 Article  17 : Les formateurs doivent  faire  un compte-rendu  et  un corrigé aux élèves après correction des interrogations, des devoirs et des examens.

 Article  18 : Les formateurs déposent  les notes attribuées aux élèves auprès du service de l’organisation pédagogique qui en assure l’affichage.

Dès lors, les notes ne peuvent être rectifiées que s’il s’agit d’erreurs matérielles dûment constatées.

 Article  19 : Des jurys dévaluation sont institués pour chaque promotion ou filière, et, sont composés des formateurs et des responsables pédagogiques concernés ainsi que du Directeur Général de l’Ecole qui en assure la présidence. 

Article 20 : Les jurys d’évaluation effectuent des revues d’ensemble régulières des contrôles de connaissances effectuées, et, délibèrent sur les résultats semestriels et annuels ainsi que sur les examens de rattrapage des différentes promotions.

 Ils décident de l’admission ou non des élèves en année supérieure ainsi que de leur obtention ou non du diplôme concerné.

B) –  Admission en année supérieure ou au diplôme

 Article 21 : Est admis en année supérieure tout élève dont la moyenne générale annuelle définie à l’article 17 ci-dessus est égale ou supérieure à 10/20 et dont la moyenne des notes obtenues à chacune des matière enseignées n’est pas inférieure à une note plancher.

 Pour chaque matière, cette dernière est fixée à 80 % de la moyenne des notes obtenues par l’ensemble des élèves de la promotion.

 Si la note plancher est jugée trop basse, le jury est habilité à définir des critères de sélection complémentaires.

 Article 22 : Le cas de tout élève dont la moyenne annuelle est égale ou supérieure à 09/20 et inférieure à 10/20 est soumis à l’appréciation du jury. Celui-ci se prononce pour le rachat ou l’exclusion. Toutefois, s’il s’agit d’un élève de 4ème année du cycle sanctionné par le Diplôme Supérieure d’Etudes Bancaires, le jury peut se prononcer sur son redoublement. 

 En cas de rachat, l’élève doit obligatoirement subir un examen de rattrapage dans les matières pour lesquelles sa note est inférieur à 80 % de la moyenne de la promotion et, éventuellement, sur proposition du jury, dans toute matière où la note est jugée insuffisante même si elle est supérieure à la référence de 80 % ci-dessus.

 Article 23 : Le cas de tout élève dont la moyenne annuelle est égale ou supérieure à 10/20 mais dont la moyenne dans une ou plusieurs matières est inférieure à 80 % de la moyenne de la promotion est soumis à l’appréciation du jury. Celui-ci se prononce sur la nécessité ou non de lui faire subir des examens de rattrapage dans la ou les matières pour laquelle ou lesquelles la note est inférieure à 80 % de la moyenne de la promotion.

 Article 24 : Les élèves soumis aux examens de rattrapage doivent obtenir pour chaque matière une note au moins égale à 80 % de la moyenne annuelle de la promotion pour les matières concernées ».

 Le cas de tout élève dont la note aux examens de rattrapage est inférieure à 80 % de la moyenne annuelle de la promotion pour la matière considérée est soumis à l’appréciation du jury. Ce dernier se prononce sur la réorientation ou l’exclusion.

 Toutefois, et à titre exceptionnel, un jury désigné à cet effet par le Directeur Général de l’Ecole peut réexaminer le cas des élèves exclus pour un éventuel redoublement ou réorientation.

 Article 25 : La note du stage d’études de fin d’année doit être égale à 10/20 au moins.

 Dans le cas contraire, l’élève peut être amené à refaire le compte rendu de son stage.   

 Cette note est intégrée aux résultats pédagogiques obtenus par l’élève au cours du premier semestre de l’année scolaire suivante.

Article 26 : Les élèves de deuxième année du cycle DSEB qui n’auront pas été admis en troisième année peuvent être orientés, sur proposition du jury d’évaluation et le cas échéant, du jury ad hoc visé à l’alinéa 3 de l’article 7 ci-dessus, vers le cycle du BSB.

 Le cas échéant, ils devront suivre un cycle d’enseignement complémentaire et effectuer un stage d’étude, selon des modalités spécifiques arrêtées par l’Administration de l’Ecole.

 Article 27 : Les élèves du cycle DSEB exclus à la fin de la 3ème année peuvent, sur proposition du jury, se voir attribuer le diplôme de Brevet Supérieur de Banque. Le jury peut exiger, au préalable une période de stage pratique donnant lieu à présentation d’un rapport qui est soumis à évaluation.

 Article 28 : En accord avec leurs parrains respectifs, les lauréats du cycle du BSB qui obtiennent des résultats particulièrement brillants peuvent, sur proposition du jury d’évaluation, être orientés vers le cycle sanctionné par le DSEB.

 Ils doivent cependant suivre, durant le deuxième semestre de l’année scolaire de leur obtention du diplôme du BSB, un cycle d’enseignement de mise à niveau incluant des matières ou programmes dispensés en première et deuxième année du cycle du DSEB.

 Ils rejoignent la troisième année du cycle DSEB à la rentrée scolaire suivante. Un suivi particulier de leurs résultats du premier semestre est effectué pour s’assurer de leurs capacités à poursuivre le cursus scolaire en cours. 

Article 29 : Les stages pratiques de fin d’études des différents cycles de formation diplômante donnent lieu à soutenance d’un mémoire devant des jurys désignés par le Directeur Général de l’Ecole.

 Article 30 : Les soutenances des mémoires du cycle DSEB ont lieu en Octobre.

 Lorsqu’un mémoire n’est pas admissible directement à la soutenance, l’élève concerné dispose d’un délai supplémentaire maximum de deux mois pour se conformer aux recommandations émises avant sa présentation définitive au jury de soutenance.

 La note du mémoire est intégrée aux résultats pédagogiques finaux de l’élève.

 Article 31 : Les soutenances des mémoires du cycle BSB ont lieu en mars.

 Lorsqu’un mémoire n’est pas admissible directement à la soutenance, l’élève concerné dispose d’un délai supplémentaire maximum de deux mois pour se conformer aux recommandations émises avant sa présentation définitive au jury de soutenance.

 La note du mémoire est intégrée aux résultats pédagogiques finaux de l’élève.

 Article 32 : Un classement de sortie peut être établi pour chaque promotion. Les critères suivant lesquels est élaboré celui-ci sont fixés par le Directeur Général de l’Ecole après avis du Conseil d’Orientation.

 III – Dispositions relatives aux cycles de courte et moyenne durée 

  Article 33 : Les modalités de contrôle des connaissances et d’obtention d’attestations de succès ou de certificats sanctionnant les cycles de courte et moyenne durée sont arrêtées pour chaque cycle parle Directeur Général de l’Ecole après avis du Conseil Pédagogique. 

IV – Dispositions finales

  Article 34 : Le Directeur Général de l’Ecole est chargé de l’application de la présente décision. A cet effet, il est habilité à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la présence décision.